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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Le lait, reconstitué ou non, utilisé pour la préparation des produits visés au présent décret, doit avoir subi soit une ébullition pendant une minute au moins, soit un chauffage d'au moins deux à trois minutes à 80-85 °C (technique dite de "pasteurisation haute" définition), soit un traitement par un procédé autorisé, en application du décret du 26 avril 1939 relatif au contrôle des ateliers de pasteurisation.

S'il ne doit pas être utilisé dans un délai de deux heures, à partir de ce chauffage ou de ce traitement, le lait doit être refroidi immédiatement à une température qui ne doit pas dépasser plus 6 °C ; il doit être alors utilisé dans les quarante-huit heures.