Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Les locaux de fabrication, d'entreposage et de vente, le matériel utilisé et les conditions de manipulations à ces différents stades doivent répondre aux prescriptions d'hygiène qui seront fixées par un arrêté des ministres de la santé publique et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.