Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros, ou en détail, doit adresser au préfet du département une déclaration en deux exemplaires indiquant ses noms, adresse et raison sociale, le lieu de fabrication du produit dont il fait commerce et tous renseignements utiles sur son installation, notamment les caractéristiques du matériel utilisé.

Un récépissé de cette déclaration sera retourné à l'intéressé qui devra pouvoir le présenter à toute réquisition des inspecteurs et agents de la répression des fraudes.