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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1991 relatif aux reçus délivrés pour les dons consentis par les personnes physiques ou par les personnes morales pour le financement d'une campagne électorale ou d'un parti politique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1991 relatif aux reçus délivrés pour les dons consentis par les personnes physiques ou par les personnes morales pour le financement d'une campagne électorale ou d'un parti politique)


Pour les dons consentis à partir du 1er janvier 1992 par des personnes physiques ou morales à des partis, groupements politiques, ou pour le financement des campagnes électorales, et quel qu'en soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er, 11 et 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 doit être exclusivement établi sur les formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.