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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


La surveillance des lieux de fabrication et de vente des glaces et crèmes glacées est confiée à la direction de la répression des fraudes ; elle est assurée par les inspecteurs et agents de ce service.

Le contrôle bactériologique pourra être effectué à tous les stades de la fabrication, de l'entreposage, de la conservation, de la distribution et de la vente.