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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Constituent notamment des falsifications au sens de la loi du 1er août 1905 :

L'emploi d'eau non potable, tant pour le nettoyage des récipients et appareils que pour la fabrication des glaces elles-mêmes ;

L'emploi de toute matière grasse ne provenant pas du lait ;

La substitution à la saccharose de toute autre matière sucrante ;

L'emploi de parfums synthétiques ;

L'emploi d'amidon, de fécule, de farines diverses, ainsi que de tout produit stabilisateur ou antiseptique ou de toute matière colorante non autorisée dans les conditions prévues à l'article 7 précédent.