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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Ne constituent pas des falsifications au sens de la loi du 1er août 1905 :

L'emploi, pour remplacer le lait frais, de lait concentré (sucré ou non) ainsi que de poudre de lait (écrémé ou non) additionnés de la quantité d'eau potable nécessaire pour reconstituer le produit d'origine ;

L'emploi de beurre pour remplacer la crème fraîche ;

L'adjonction de jaunes d'oeufs ;

L'emploi, pour remplacer les jaunes d'oeufs frais, de jaunes d'oeufs en poudre ou en paillettes, ou d'oeufs congelés ou conservés ;

L'emploi d'eau-de-vie de fruits, de rhum et de liqueurs non saccharinées ;

La coloration au moyen de colorants dont l'emploi sera autorisé en confiserie après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine et qui seront utilisés à la dose strictement indispensable pour obtenir l'effet de coloration recherchée ;

L'emploi, à titre de stabilisateur, dans une proportion ne dépassant pas 1 p. 100 du poids du produit fini, de gélatine alimentaire, de blanc d'oeuf, d'agar-agar, de poudre de caroube ou de toute autre substance dont l'utilisation aura été autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture, sans préjudice des cas prévus par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;

L'emploi d'essences naturelles pour renforcer le parfum, à condition qu'il n'entraîne pas une diminution des quantités de matières utiles fixées à l'article 5 du présent décret.

Le mélange des produits visés aux articles précédents et leur enrobage dans une couche uniforme de chocolat ou d'autres produits propres à cet usage.