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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Du point de vue organoleptique, les glaces, glaces à la crème, crèmes glacées, ice-cream, devront avoir une texture homogène, une couleur franche et uniforme, un goût et un parfum caractéristique de la catégorie et de l'espèce annoncées.

Seront considérées comme impropres à la consommation les glaces ayant un arrière goût prononcé (salé, métallique, pourri, moisi, rance, suiffé, amer) ou une odeur anormale ou comportant des impuretés.

Par ailleurs, et dans tous les cas, le volume du produit prêt à la consommation ne devra pas être supérieur à deux fois le volume total initial des différents constituants.