Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Les quantités minima de fruits ou de parfums à employer pour la fabrication des produits visés aux précédents articles devront être les suivantes pour 100 g de produit fini :
a) Glaces aux fruits usuels (fraises, abricots, framboises, etc.) : 20 g de fruits frais non congelés, sous forme de pulpes ou de purée, ou l'équivalent en jus de fruits frais ou pasteurisé ou concentré ;
b) Glaces aux arômes naturels :
Chocolat : 3 g de pâte ou poudre de cacao ;
Praliné : 5 g d'amandes douces d'amandier ou de noisettes ou du mélange des deux ;
Café : 4 g de café sous forme de grains torréfiés ou d'infusion concentrée en quantité correspondante ;
Vanille : 0,1 g de vanille ou l'équivalent en sucre vanillé ou essence de vanille naturelle ;
Pistache : 10 g de pistache en grains, à l'exclusion de tout autre produit ;
Malt : 10 g d'extrait de malt à 70 p. 100 de maltose ;
Caramel : 8 g de saccharose caramélisée en sus des quantités prévues aux articles précédents.