Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Commission juridictionnelle visée à l'article L.51 du code du service national)
Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 15 et L. 21 du code du service national ;
- le numéro d'immatriculation au service national ;
- les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;
- l'aptitude médicale ;
- les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;
- la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ;
- la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ;
- la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale.