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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Les dénominations "glace à ..." ou "glace au sirop ..." suivies d'un nom de fruit ou d'arôme naturel sont exclusivement réservées aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé d'eau potable et de sucre (saccharose) qui, à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pourra être additionné de lait ou de crème pasteurisés.

La teneur en saccharose des glaces visées au présent article ne pourra en aucun cas être inférieure à 25 g pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 25 g, ce chiffre étant porté à 30 g à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.