Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
La dénomination "glace aux oeufs" suivie d'un nom d'arôme naturel est exclusivement réservée aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaunes d'oeufs et de sucre (saccharose).
Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.
A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.