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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1991 portant création d'une commission consultative nationale relative aux modalités d'application du décret no 87-312 du 5 mai 1987)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1991 portant création d'une commission consultative nationale relative aux modalités d'application du décret no 87-312 du 5 mai 1987)


La commission consultative nationale est présidée par le directeur du patrimoine ou son représentant ; elle est composée de six membres nommés par arrêté du directeur du patrimoine, pour une durée de deux ans renouvelable :

Un conservateur général du patrimoine (monuments historiques) ou son suppléant ;

Un inspecteur général chargé des monuments historiques ou son suppléant ;

Un conservateur régional des monuments historiques ou son suppléant ;

Un réviseur des Bâtiments de France ou son suppléant ;

Un architecte en chef des monuments historiques ou son suppléant ;

Un vérificateur sur honoraires ou son suppléant.

Le rapporteur de la commission est le chef de la mission technique et économique, il ne prend pas part aux votes.