Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de l'infrastructure de l'air)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de l'infrastructure de l'air)
La sous-direction du génie de l'air est chargée de toutes les affaires techniques intéressant les formations du génie de l'air.
Elle définit l'organisation et prépare la mobilisation des formations du génie de l'air ainsi que les ordres d'opérations les concernant. Elle participe à l'administration de leur personnel militaire. Elle fixe les modalités d'instruction du personnel d'active et du personnel de réserve qui leur est affecté.
Elle propose la répartition des moyens financiers entre les formations du génie de l'air et en contrôle l'emploi.
Elle contrôle leurs activités et suit celles de l'échelon central de neutralisation et de destruction des explosifs.