Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de l'armée de terre)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de l'armée de terre)
La sous-direction Approvisionnements définit les règles de gestion des approvisionnements en vivres, habillement, effets de protection et matériels de campement, de couchage, d'ameublement et des subsistances. Elle élabore la réglementation relative à l'emploi de ces approvisionnements.
Elle conduit les études relatives à ces approvisionnements et fait toutes propositions concernant l'expérimentation des produits et leurs caractéristiques techniques.
Elle assure, dans son domaine de compétence, la mise en oeuvre de la programmation de l'armée de terre ainsi que l'élaboration des programmes annuels de réalisation des approvisionnements.
Elle harmonise ses actions avec celles des commissariats de la marine et de l'armée de l'air.
Elle gère les approvisionnements relevant du service courant et de la mobilisation.
Elle prépare et fait réaliser les programmes d'infrastructure du service.