Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de l'armée de terre)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de l'armée de terre)
Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 susvisé, le commissariat de l'armée de terre comprend :
I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.
II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par instruction :
1. Relevant de la direction centrale :
- les directions locales en circonscription militaire de défense et la direction locale située dans le ressort du commandement militaire de l'Ile-de-France ;
- le service central d'études et de réalisation du commissariat de l'armée de terre ;
- le centre d'études et de développements informatiques du commissariat de l'armée de terre ;
- le service interarmées de liquidation des transports ;
- le dépôt central des archives administratives du commissariat de l'armée de terre ;
- les établissements des matériels du commissariat de l'armée de terre.
2. Relevant de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et du commandement des écoles de l'armée de terre :
- les écoles du commissariat de l'armée de terre ;
- l'Ecole nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre ;
- l'atelier d'impression de l'armée de terre n° 4.
3. Relevant des directions locales en circonscription militaire de défense ou de la direction locale située dans le ressort du commandement militaire de l'Ile-de-France ;
- les commissariats administratifs de l'armée de terre ;
- les commissariats de l'armée de terre ;
- les centres territoriaux d'administration et de comptabilité ;
- les établissements des subsistances, de l'habillement ou mixtes ;
- les laboratoires ;
- le groupement du commissariat de l'armée de terre ;
- les cercles de garnison dont le fonctionnement est confié au commissariat de l'armée de terre.
4. Relevant des commandements supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, des forces ou d'éléments de forces à l'étranger :