Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées)
Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 susvisé, le service de santé des armées comprend :
I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.
II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers. ;
1. Les organismes de la logistique santé qui comprennent l'ensemble des moyens du service de santé affectés à ses missions interarmées et sont subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées :
- la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale des armées, l'établissement central des matériels du service de santé des armées, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
- les formations hospitalières des armées et les organismes qui leur sont rattachés ;
- les écoles de formation, l'école d'application à laquelle sont rattachés le musée et la bibliothèque du service de santé des armées, le centre de perfectionnement des cadres d'active et de réserve du service de santé des armées ;
- les instituts du service de santé des armées ;
- le centre de recherches du service de santé des armées ;
- le centre de transfusion sanguine des armées ;
- le service de protection radiologique des armées ;
- les centres d'expertises médicales ;
- le centre de traitement de l'information médicale des armées ;
- le bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé ;
- le bureau central de gestion et d'administration du personnel civil ;
- les centres de mandatement du service de santé des armées.
2. Les organismes placés en tant que de besoin aux différents niveaux de l'organisation des armées et de la gendarmerie, qui comprennent :
- les directions du service de santé, les chefferies de santé et les éléments et organismes du service de santé des forces, placés sous l'autorité des divers commandements de celles-ci ;
- les directions du service de santé en région militaire de défense, en région maritime, en région aérienne et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, les chefferies de santé en circonscription militaire de défense et en arrondissement maritime, subordonnées à la direction centrale du service de santé des armées.
Correspondants du service auprès des commandants de régions de circonscription ou d'arrondissement, les directeurs ou chefs de service locaux du service de santé des armées peuvent recevoir délégation du directeur central pour assurer au profit des forces, en cas d'urgence, la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens du service situés dans leur ressort territorial.
Le personnel du service de santé affecté dans les formations est subordonné aux commandants de ces formations.