Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre)
Le contr^oleur d'Etat est tenu informé, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 26 mai 1955 susvisé, de l'activité économique et financière de l'établissement.
En outre, il reçoit :
- mensuellement, la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de la trésorerie ;
- mensuellement, la situation des effectifs réels ;
- trimestriellement, la liste des contrats à durée déterminée et indéterminée non soumis au visa préalable ;
- dès leur conclusion, les conventions entre l'établissement et les musées nationaux.
Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 novembre 1990 susvisé, toutes les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contr^oleur d'Etat.