Les dépenses et les recettes des états de prévisions visés aux b et c de l'article 5 du présent arrêté sont présentées selon une nomenclature détaillée par comptes à trois chiffres :
- en distinguant, sous deux sections distinctes, les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital ;
- en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n-1) et ceux résultant du compte financier de l'année n-2.