Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Le préfet ou le sous-préfet saisi de la demande de changement de la commune de rattachement en avise sans délai, en lui communiquant les justifications fournies, le préfet ou le sous-préfet dont dépend la commune à laquelle le rattachement est demandé. Le préfet ou le sous-préfet recueille l'avis du maire dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus et fait connaître sa décision au préfet ou au sous-préfet initialement saisi, qui avise le requérant. Si cette décision est positive, elle est communiquée au maire de l'ancienne commune de rattachement.