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Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))

Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))


Les personnes mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1969 qui exerceront une activité ambulante ou circuleront sans s'être fait délivrer un titre de circulation seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe [*sanctions pénales*].