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Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)


Le livret spécial de circulation n'est soumis à aucun visa.

Le livret de circulation doit être présenté au visa par son titulaire chaque année. Le visa est valable pour une durée d'un an calculée de quantième à quantième.

Le carnet de circulation doit être présenté au visa par les intéressés au moins tous les mois.