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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)


Le service des moyens généraux assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en oeuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Pour ce personnel, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical et il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité ou d'adoption rémunérés.

Il gère le personnel de l'administration centrale affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de celui dont la gestion relève de la délégation générale pour l'armement.

Il suit les effectifs des postes permanents à l'étranger et gère les crédits affectés à leur fonctionnement et à leur équipement. Il coordonne les propositions de modification de l'implantation et de la composition de ces postes.

Il gère les crédits des organismes interarmées et des participations du ministère aux organismes militaires internationaux ainsi que les crédits consacrés à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.