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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)


La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.