Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
La direction du service national propose et met en oeuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national. A ce titre :
- elle participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en ce domaine et établit les textes d'application correspondants ;
- elle évalue quantitativement et qualitativement la ressource des classes de recrutements ;
- elle reçoit des chefs d'état-major de chacune des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux des services interarmées l'expression de leurs besoins ;
- elle organise et assure le suivi des journées de l'appel de préparation à la défense ;
- elle notifie les décisions relatives à la position individuelle des jeunes gens au regard des dispositions du service national ; elle participe au règlement des questions litigieuses relatives à l'exécution des obligations du service national et soumet à la direction de la fonction militaire et du personnel civil les candidatures au service des objecteurs de conscience qu'elle estime ne pas devoir agréer ;
- elle assure la répartition des personnes assujetties entre les différentes formes et modalités du service national et accomplit, en vue de l'appel au service national, les opérations spécifiques propres à ces formes ou à ces modalités ;
- elle gère et administre les personnes assujetties à des obligations de réserve au titre du service national ;
- elle assure l'information sur la réglementation et les conditions d'exécution du service national ;
- elle enregistre et certifie les services accomplis par les personnes assujetties au service national.
La direction du service national reçoit, dans leurs domaines respectifs de compétences, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de chacune des armées, ainsi que des autorités responsables des différents organismes au profit desquels elle agit, les instructions particulières d'application pour la gestion de la ressource qui leur est attribuée. Elle en informe le secrétaire général pour l'administration.