Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
La direction de la fonction militaire et du personnel civil statue sur les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l'objection de conscience lorsque ces demandes n'ont pas été agréées par la direction du service national.