Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
La direction de la fonction militaire et du personnel civil élabore et propose au ministre les dispositions touchant à la fonction et à la condition militaires et relatives, notamment, au statut général et aux statuts particuliers des militaires, au code du service national, au règlement de discipline générale, aux rémunérations et à leurs accessoires, à la politique du personnel de la réserve militaire, ainsi qu'aux pensions.
Elle anime et coordonne les actions touchant au retour à la vie civile et à la reconversion des militaires de carrière, sous contrat, volontaires dans les armées et appelés, ainsi qu'à la situation des militaires retraités.