Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)
Le secrétaire général pour l'administration participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation.
Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l'administration du ministère ; il veille à leur mise en oeuvre. Il oriente l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.
Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l'étude des questions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.
Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
Il peut habiliter les commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie à représenter le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'Etat.