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Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)


Pour obtenir leur radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, les personnes définies à l'article 10-1 doivent produire leur livret spécial de circulation. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci.