Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 10, le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider tous les deux ans la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat qui a procédé à celle-ci.
Cette formalité est assimilée, selon le cas, à la délivrance d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, prévue par le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, ou à la délivrance d'un extrait d'inscription au répertoire des métiers, prévue par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.