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Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))


Dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 10, le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider tous les deux ans la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre des métiers qui a procédé à celle-ci.

Cette formalité est assimilée, selon le cas, à la délivrance d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, prévue par le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, ou à la délivrance d'un extrait d'inscription au répertoire des métiers, prévue par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.