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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)


Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de cette loi doit, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou au préfet de police lorsque cette commune est située dans le ressort de la préfecture de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés. Elle doit justifier de son identité et de sa nationalité et déposer sa photographie d'identité en trois exemplaires.

Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation ; cette attestation est valable deux mois.

Le livret spécial de circulation prévu à l'article 2 de la loi susvisée, le livret et le carnet de circulation auxquels se réfère l'article 3 de ladite loi sont valables deux ans.

Ces titres de circulation portent un numéro d'ordre, ils mentionnent la date de leur délivrance et celles de leurs prorogations successives de validité qui doivent être effectuées par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel est située la commune de rattachement. Ils reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercées.

Lorsque les conditions d'exercice de cette profession ou de cette activité entraînent immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, le numéro d'immatriculation est porté sur le titre de circulation.