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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale)


Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :

1° 7600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;

2° 15000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.