Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
L'exercice d'une profession ou d'une activité ambulantes sans la déclaration préalable prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe [*sanctions pénales*]. Le défaut de justification de la possession soit de l'attestation prévue à l'article 5 ci-dessus, soit du récépissé prévu à l'article 6 soit des copies des pièces mentionnées à l'article 7 (alinéa 1er) du présent décret, à toute réquisition des officiers ou agents de la force publique ou de l'autorité publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3° classe.