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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Doivent être portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :

a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 et à la loi du 17 juin 1998 susvisées ;

b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.