Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.