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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.

Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

1. La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2. La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;

3. Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;

4. Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;

5. Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;

6. L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;

7. La quantité prélevée ;

8. Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.

L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.

Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.