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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.

Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.