Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))
Une attestation provisoire est immédiatement remise au déclarant ; elle est valable pour une durée maximum d'un mois.