Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Toute personne physique soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 doit indiquer, avec pièces justificatives à l'appui dans la déclaration prévue audit article, ses nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ou sa qualité d'apatride.
Si le déclarant est étranger, il doit justifier outre la possession d'un titre de séjour, d'une résidence en France depuis cinq années au moins dans des conditions régulières et le cas échéant, de la possession d'une carte spéciale de commerçant étranger portant mention de la profession ou de l'activité exercées.
La condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsqu'elle est incompatible avec une convention internationale.