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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))


La déclaration imposée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 à toute personne physique pourvue d'un domicile ou d'une résidence fixe qui veut exercer une activité ou une profession ambulantes ou à toute personne morale qui veut exercer une telle activité ou profession est adressée au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune où se trouvent situés soit le domicile ou la résidence lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit le siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être adressée au préfet de police. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au préfet ou au sous-préfet dont dépend la commune où la personne entend exercer le principal de son activité ou profession ambulante.

Pour la déclaration faite par les personnes physiques, il faut entendre par "domicile" le lieu où, conformément à l'article 102 du code civil, le déclarant a son principal établissement ; sont considérées comme ayant une "résidence fixe" les personnes qui séjournent dans un Etat de la Communauté européenne depuis six mois au moins au titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles leur appartenant. Les personnes morales qui veulent exercer une activité ou une profession ambulantes doivent justifier de la possession d'un établissement en France depuis plus de six mois.