Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
La déclaration imposée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969 à toute personne physique pourvue d'un domicile ou d'une résidence fixe qui veut exercer une activité ou une profession ambulantes ou à toute personne morale qui veut exercer une telle activité ou profession est adressée au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune où se trouvent situés soit le domicile ou la résidence lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit le siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être adressée au préfet de police.
Pour la déclaration faite par les personnes physiques, il faut entendre par "domicile" le lieu où, conformément à l'article 102 du code civil, le déclarant a son principal établissement ; sont considérées comme ayant une "résidence fixe" les personnes qui séjournent en France depuis six mois au moins au titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles leur appartenant. Les personnes morales qui veulent exercer une activité ou une profession ambulantes doivent justifier de la possession d'un établissement en France depuis plus de six mois.