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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 PORTANT APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 693 DU 03-01-1969 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES AMBULANTES ET AU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE (ART. 1 : DEFINITION DE L'ACTIVITE AMBULANTE, ART. 2 A 9 : DELIVRANCE DU RECEPISSE AUX PERSONNES, ART. 10 A 22 : DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION) ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II (ART. 23 A 28 : COMMUNES DE RATTACHEMENT))


Les préposés d'une personne physique ou morale qui exercent, au nom et pour le compte de celle-ci, une profession ou une activité ambulante doivent être en possession d'une copie soit du récépissé mentionné à l'article précédent soit de l'attestation mentionnée à l'article 5. Ces copies sont établies et certifiées par l'employeur sous sa responsabilité.

Les salariés de l'entreprise doivent en outre être en possession :

D'un bulletin de paie datant de moins de trois mois ;

Si les dispositions de l'article 1490 du code général des impôts leur en font une obligation en raison de la nature de leur activité, de leur patente personnelle d'ambulants ;

S'ils sont étrangers, d'un titre de séjour et d'une carte de travailleur étranger, à moins qu'ils ne soient dispensés de cette obligation ;

S'ils y sont assujettis, de l'un des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969.