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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)


Les préposés d'une personne physique ou morale qui exercent, au nom et pour le compte de celle-ci, une profession ou une activité ambulante doivent être en possession d'une copie soit du récépissé mentionné à l'article précédent soit de l'attestation mentionnée à l'article 5. Ces copies sont établies et certifiées par l'employeur sous sa responsabilité.

Les salariés de l'entreprise doivent en outre être en possession :

D'un bulletin de paie datant de moins de trois mois ;

Si les dispositions de l'article 1490 du code général des impôts leur en font une obligation en raison de la nature de leur activité, de leur patente personnelle d'ambulants ;

S'ils sont étrangers, d'un titre de séjour et d'une carte de travailleur étranger, à moins qu'ils ne soient dispensés de cette obligation ;

S'ils y sont assujettis, de l'un des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969.