Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Le conseil d'orientation propose au conseil d'administration les orientations muséologiques et scientifiques du projet et le schéma d'organisation et de fonctionnement de la future institution.
Il comprend :
1° un président, nommé pour cinq ans par décret du Président de la République ;
2° Six membres de droit :
- le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
- le directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ou son représentant ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des musées de France ou son représentant ;
- l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant.
3° Huit personnalités qualifiées, françaises et étrangères, nommées pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle, après avis du président de l'établissement.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de l'établissement public et les deux directeurs de projet peuvent assister aux séances du conseil d'orientation.
Le président du conseil d'orientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.