Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Le président de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la tutelle.
Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il prend les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de matériel et les chapitres des dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification aux ministres chargés de la tutelle. Il en rend compte au prochain conseil d'administration ;
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute les personnels contractuels ;
7° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
Sauf pour les décisions mentionnées aux 4° et 5°, il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement.