Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
La délégation à l'action humanitaire élabore et propose la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale en faveur des pays sinistrés et des populations civiles étrangères en situation de détresse. Elle met en oeuvre les opérations d'aide d'urgence humanitaire décidées par le Gouvernement. Elle veille à cette fin à la cohérence de l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes de droit privé prêtes à inscrire leurs interventions dans ce cadre.