Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
Le service de l'action humanitaire définit et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale au profit des populations civiles étrangères en situation de détresse. Il coordonne à cette fin l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé. Il coordonne également les aides d'urgence aux pays sinistrés.