Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
La direction générale de la coopération internationale et du développement élabore la politique de coopération internationale et de développement et en programme les moyens.
Elle définit et met en oeuvre les actions en matière de coopération technique, de développement économique, social, éducatif et institutionnel. Elle intervient en matière de coopération culturelle et artistique, élabore et soutient les projets d'enseignement et de diffusion de la langue française. Elle agit en faveur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle assure la promotion de l'action audiovisuelle extérieure et de la présence française dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle assure le suivi de l'action des organisations internationales non gouvernementales.
Le directeur général de la coopération internationale et du développement est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint.