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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)


Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1° La contribution financière de l'Etat (budget annexe de l'aviation civile), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.