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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))


La délivrance des vignettes donne lieu à la perception par le Centre national du commerce extérieur, de redevances dont le taux est variable selon la nature du produit et l'importance des frais à engager en vue du développement de son exportation.

Le produit de cette redevance est affecté au financement des études, recherches ou enquêtes, de la propagande et du contrôle intéressant la qualité des fruits et légumes, d'une part, des semences et plants d'autre part.

Les taux de ces redevances, ainsi que les modalités de l'affectation et de la gestion de leur produit sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances sur proposition de la commission interministérielle et interprofessionnelle prévue à l'article 3 pour la catégorie de produits intéressés.